S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.6. Assèchement: Toute excavation ou tranchée doit être maintenue raisonnablement asséchée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.6; D. 807-92, a. 13.